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Charges de copropriété et impayés : retour sur la procédure de recouvrement anticipé des provisions

Charges de copropriété
Daniel Bert

Daniel Bert

Maître Daniel BERT
Avocat au Barreau de PARIS
Maître de conférences des Universités
Docteur en Droit

Mise en place par la loi SRU du 13 décembre 2000, la procédure de déchéance du terme a été instaurée afin d’enrayer les impayés de charges qui peuvent mettre en péril la trésorerie d’une copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a la faculté, par l’intermédiaire du syndic, de solliciter non seulement le paiement de l’arriéré des charges de copropriété mais encore, par anticipation, toutes les charges qui ont été votées.

Cette procédure permet d’agir vite et fort face à des copropriétaires de mauvaise foi qui refusent de payer leurs charges de copropriété. Elle permet ainsi l’exigibilité immédiate des provisions du budget prévisionnel non encore échues de l’exercice en cours dès le premier impayé de charges, sur le même exercice.

Cette procédure permet de saisir le Tribunal Judiciaire dans les meilleurs délais, statuant dans le cadre de la « procédure accélérée au fond » (à PARIS, c’est la 8ème chambre de ce tribunal qui est compétente, quel que soit le montant de la provision).

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 […] ».

Le rappel de ces dispositions peut être utilement intégré dans les lettres de relance ou de mise en demeure adressées au copropriétaire débiteur.

Dans le cadre de cette procédure, il convient de produire, en plus des pièces classiques, le tableau prévisionnel des charges et travaux à venir et le règlement de copropriété.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 19-2

©Photo:Philippe-Dehaye/Unsplash

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