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Retour sur l’obligation pour le représentant légal d’une personne morale de désigner l’identité du salarié ayant commis une infraction routière

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Daniel Bert

Maître Daniel BERT
Avocat au Barreau de PARIS
Maître de conférences des Universités
Docteur en Droit

Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal d’une personne morale a l’obligation de dénoncer l’adresse et l’identité des salariés qui ont commis une infraction routière en utilisant leur véhicule à usage professionnel. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 avril 2020 (pourvoi n° 19-86.467) est venu apporter des précisions sur les personnes concernées par cette obligation.

Aux termes de l’article L121-6 du Code de la route : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Concrètement, les articles R 121-6 et R 130-11 du Code de la route visent douze types d’infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique homologués : 

– le port de la ceinture de sécurité ; 

– l’usage du téléphone tenu en main ; 

– l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ; 

– la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 

– le respect des distances de sécurité entre les véhicules ; 

– le franchissement et le chevauchement des lignes continues ; 

– les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ; 

– les vitesses maximales autorisées ; 

– les dépassements ; 

– la circulation dans les intersections et priorités de passage ; 

– le port d’un casque homologué ; 

– la détention d’une assurance civile.

En pratique, le représentant légal de la personne morale doit dénoncer à l’officier du ministère public l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de la commission de l’infraction.

Pour autant, si cette pratique est compréhensible dans les grandes entreprises, où il y a parfois plusieurs dizaines de salarié, elle est difficilement compréhensible s’agissant des entrepreneurs individuels.Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 avril 2020 (pourvoi n° 19-86.467) est venu apporter des précisions sur les personnes concernées par cette obligation. 
Jusqu’à cet arrêt, la plupart des tribunaux sanctionnait l’ensemble des entreprises, sans distinction. Le seul fait qu’une entreprise dispose d’un numéro SIRET suffisait alors à caractériser l’infraction de non désignation du conducteur.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 avril 2020 a considéré que seul le dirigeant d’une personne morale pouvait être poursuivi au titre de cette infraction. Autrement dit, l’ensemble des entreprises individuelles non immatriculées au RCS échappent désormais à l’incrimination et à la sanction de l’article L. 121-6 du Code de la route (petits commerçants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, etc.).

Pour autant, et de manière contestable, les représentants légaux des entreprises individuelles exerçant sous la forme sociétaire (EURL, SASU, SELARLU, SELASU) continuent de s’exposer à cette sanction.

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-86.467

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